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La faute inexcusable présumée de l'employeur (#1)

Dernière mise à jour : 1 févr.


Dans l'affaire ci-après commentée, et dans laquelle est intervenu le Cabinet, le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Toulouse reconnait la faute inexcusable présumée d'un employeur dans la survenance d'un accident du travail et alloue une indemnité supérieure à 77.000,00 € en réparation des préjudices subis.



1. En principe, la faute inexcusable de l’employeur doit être démontrée par la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il existe néanmoins deux régimes particuliers qui permettent de présumer la faute inexcusable ; ce qui a pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

Le jugement du 23 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Toulouse permet d’illustrer cette présomption.

 

Il existe deux régimes de présomption de faute inexcusable :


  • Celui institué par l’article L.4131-4 du Code du travail et qui s’applique lorsque le salarié ou ses représentants ont signalé un risque qui s’est finalement réalisé.

  • Celui institué par l’article L.4154-3 du Code du travail et qui bénéficie aux travailleurs précaires.


Dans l’affaire précitée, ce second régime trouvait à s’appliquer.

 


2. Le salarié, client du cabinet, exerçait des fonctions de poseur de voies ferrées. Il était embauché dans le cadre de contrats intérimaires et mis à la disposition d’une Société utilisatrice.

 

Le 16 janvier 2020, le salarié était victime d’un accident du travail alors qu’il manutentionnait un rail à main nue. L’accident provoquait une luxation de l’épaule droite.

 

In fine, et dans la mesure où cet accident provoquait des séquelles, il se voyait reconnaitre un taux d’incapacité à hauteur de 18%.

 


3. À l’occasion de cette affaire, nous soutenions que l’accident du travail était survenu en raison de la faute inexcusable présumée de l’employeur.

 

À ce titre, et pour mémoire, l’article L.4154-2 du Code du travail dispose que:


"Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.


La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1."



4. Une difficulté se pose dans la pratique lorsque la Société utilisatrice n’a pas établi de liste (ou qu’elle ne la communique pas dans le cadre des débats) ou lorsque le poste litigieux n’est pas présent sur la liste dument établie.

 

Dans ce type d’hypothèse, il est alors nécessaire pour le salarié de démontrer que son poste présentait, in concreto, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

 

À ce titre, la Circulaire DRT n°90/18 rappelle que, notamment, les postes nécessitant une formation particulière à la sécurité doivent être considérés comme des postes présentant des risques particuliers.


Tel est précisément le cas des activités comportant des manutentions manuelles dès lors que l’article R4541-8 impose l’organisation d’une « formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ».

 

En outre, le Tribunal retenait :


  • Que la société utilisatrice n’avait établi aucune liste particulière, ce qui constituait un manquement en tant que tel aux dispositions légales.

 

  • Que les circonstances mêmes de l’accident du travail permettaient de considérer le poste de travail comme présentant un risque particulier pour la sécurité du salarié puisqu’il se trouvait dans l’obligation de manutentionner des rails d’une longueur approximative de 15 mètres et de plusieurs centaines de kilogrammes.

 

Sur cette base, la juridiction considérait que les éléments produits aux débats par le salarié permettaient de retenir la présomption de faute inexcusable.

 


5. S’agissant d’une présomption simple, la Société utilisatrice peut renverser la charge de la preuve en démontrant qu’elle a organisé une formation renforcée ainsi qu’une information et un accueil adaptés.

 

Peine perdue puisqu'en l’espèce, la Société utilisatrice n’avait réalisé qu’une formation en e-learning particulièrement succincte ; formation qui, selon le Tribunal, « ne peut en aucun cas constituer la formation à la sécurité renforcée » prévue par les textes.

 

Au terme de son analyse, le Tribunal considérait que l’accident du travail était consécutif à une faute inexcusable de l’employeur.

 


6. Dans un second jugement survenu après expertise médicale, les condamnations étaient fixées à un montant supérieur à 77.000,00 € auquel s’ajoute la majoration de la rente incapacité à son maximum qui, pour sa part et en principe, est versée tout au long de la vie.

 

Il sera également relevé que le chef de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent a été évalué à 57.000,00 €.

 

Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenue en janvier 2023, et qui permet dorénavant de réparer le déficit fonctionnel permanent lorsqu’il est consécutif à une faute inexcusable, permet (enfin) une réparation adéquate des préjudices.

 

Me Marc Le Houerou

Avocat au Barreau de Toulouse

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