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Trois jugements successifs du Tribunal Judicaire Pôle Social de Toulouse infirment la position de la MDPH de la Haute-Garonne en matière d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)



Trois jugements successifs ont été rendus par le Tribunal Judiciaire Pôle Social en juillet 2024 dans le cadre d’affaires initiées par le Cabinet en contestation de décisions prises par la MDPH de la Haute-Garonne en matière d'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

 


Trois jugements favorables aux justiciables qui permettent de se convaincre qu’il ne faut pas abandonner après une procédure amiable infructueuse dès lors que les demandes sont légitimes :

 


Dans la première affaire, la justiciable était confrontée à une maladie inflammatoire articulaire et chronique ayant occasionné des dommages irréversibles à plusieurs articulations.

 

Initialement, la MDPH de la Haute-Garonne avait considéré que le taux d’incapacité devait être évalué entre 50% et 79% mais que la restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) n’était pas caractérisée dans la mesure où la demanderesse n’avait pas fait la démonstration d’une recherche d’emploi effective.

 

Drôle de justification lorsque, précisément, la situation de handicap empêche une quelconque réinsertion, au moins à titre temporaire.

 

Surtout, la MDPH 31 visait une période au cours de laquelle la personne se trouvait en état de grossesse puis élevait ces deux nouveaux nées… Autrement dit, la MDPH 31 entend imposer aux personnes en situation de handicap enceintes puis ayant à peine accouché de rechercher activement un emploi ! Des actes que l’on n’oserait pas même imaginer imposer à des personnes qui ne se trouvent pas en situation de handicap…

 

Le Tribunal, relevant le caractère "étonnant" de cet argument (selon les propres termes du jugement), faisait droit aux demandes de la cliente et octroyait l’AAH pour une durée de 5 ans.

 


Dans la seconde affaire, la justiciable était confrontée à une situation de handicap mais dans le cadre de laquelle aucun diagnostic certain n’avait pu être posé.

 

C’est probablement la raison pour laquelle la MDPH 31 évaluait le taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.

 

Toutefois, le handicap ne s’analyse jamais au regard de la/les maladie(s) (ou des lésions), mais plutôt au regard des conséquences de la/les maladie(s) ou lésions sur la vie domestique, quotidienne, professionnelle et sociale.

 

De fait, le handicap rencontré par la cliente avait des conséquences majeures et, élément visible parmi tous les symptômes « invisibles », elle se trouvait dans l’obligation de se déplacer en fauteuil roulant.

 

Finalement, au regard des conséquences du handicap sur la vie personnelle de la requérante, le Tribunal fixait son taux d’incapacité entre 50% et 79%, relevait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et octroyait l’AAH pour une durée de deux ans.

 


Dans la troisième affaire, la justiciable se trouvait dans une situation de polyhandicap avec, notamment, de nombreux troubles locomoteurs et une fibromyalgie.

 

Initialement, la MDPH 31 considérait que le taux d’incapacité devait être fixé entre 50% et 79% mais écartait la RSDAE au motif que la requérante pourrait occuper un emploi « adapté et peut bénéficier de l’accompagnement de Pôle Emploi ».

 

Motif très succinct qui n’expliquait évidemment nullement le type d’emploi que notre cliente aurait pu occuper et moyennant quels aménagements !

 

Motif de surcroit illégitime dans la mesure où notre cliente venait de faire l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il s’agissait d’un emploi qu’elle occupait depuis près de 20 ans et elle ne bénéficiait pas de formation particulière dans d’autres domaines.

 

Certes, notre cliente pourra peut-être, dans le futur, occuper un emploi adapté à sa situation de handicap, mais une telle perspective ne pourrait être envisageable qu’après une longue période de reconversion.

 

La RSDAE était donc nécessairement caractérisée dans la mesure où la restriction est considérée comme « durable » dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an.

 

C’est ce que, en substance, décidait le Tribunal dans son jugement.

 

 Me Marc Le Houerou

Avocat au Barreau de Toulouse

 

 

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